152R6. Lorsqu’un assureur, autre qu’un assureur légalement tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières du Canada, n’est pas tenu par le surintendant des institutions financières de déterminer conformément aux principes actuariels son passif à l’égard des demandes de règlement visées aux paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 152R5, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant déterminé en vertu de ce paragraphe d est réputé égal à 95% du total déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe d;
b) le montant déterminé en vertu de ce paragraphe e est réputé égal au total déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe e.